Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1987En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1987

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Article L71

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1987Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1987

Abrogé par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 82 () JORF 31 décembre 1986, en vigueur le 1er janvier 1987

Tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, après déduction des charges énumérées à l'article 156 du code général des impôts, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu.

Dans ce cas, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant d'attribuer au contribuable un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus exonérés de l'impôt sur le revenu. Le contribuable ne peut faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire.

Avant l'établissement du rôle, l'administration des impôts notifie au contribuable la base de taxation. Le contribuable dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.

La notification peut être faite après l'établissement du rôle en ce qui concerne les personnes désignées à l'article L. 270 qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés.