Article L4 (abrogé)
Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 33
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 85 (V) JORF 30 décembre 1983
Le classement des exploitations de polyculture prévu à l'article 64 du code général des impôts est effectué par l'administration des impôts. Il est communiqué au maire pour être affiché à la mairie.
Les exploitants intéressés peuvent faire appel du classement devant la commission départementale des impôts. Celle-ci prend sa décision après avoir entendu leurs observations ainsi que celles du représentant de l'administration. La décision prise est notifiée à l'intéressé, au maire et à l'administration.