Article L281
Modifié par Loi 92-644 1992-07-13 art. 3, en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 ()
Modifié par Loi 91-650 1991-07-09 art. 87, art. 97 JORF 14 juillet 1991
Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 87 () JORF 14 juillet 1991
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199.
(1) A compter du 1er janvier 1993.