Article L279 A
Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2020
Création Loi 87-502 1987-07-08 art. 17 II JORF 9 juillet 1987
Les dispositions de l'article L. 279 sont applicables en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits et taxes assimilés ainsi qu'en matière de contributions indirectes, de timbre et de législations assimilées. Toutefois, dans ces cas, le juge du référé est un membre du tribunal de grande instance désigné par le président de ce tribunal. En appel, ces contestations sont portées devant le tribunal.