Article L274 A
Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Modifié par Décret n°95-1282 du 11 décembre 1995 - art. 1 () JORF 13 décembre 1995
En ce qui concerne la taxe locale d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi.
Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, le délai d'exercice de l'action en recouvrement est prolongé d'un an.