Livre des procédures fiscales

En vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023En vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

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Article L274

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2011

Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.

Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription.