Article L212
Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 08 décembre 2020
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 116 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 :
Peuvent être constatées par procès-verbal :
a) (Abrogé).
b) Les infractions en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
c) Les infractions aux dispositions du 2 des articles 119 bis et 1672 du code général des impôts en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles ;
d) Les infractions aux dispositions du code général des impôts relatives aux ventes publiques de meubles et par enchères, aux droits de timbre à l'exception de celles relatives aux droits de timbre perçus sur états ou sur déclarations ;
e) Les infractions relatives au récépissé de consignation prévu par l'article 302 octies du code précité.