Livre des procédures fiscales

En vigueur du 31/03/2002 au 31/08/2003En vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2003

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Article L162 B

Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/08/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2003

Création Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 21 juillet 2001

Conformément aux dispositions de l'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles, pour vérifier les déclarations des intéressés, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie. Elle sont transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité.