Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2010En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L145 C

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2010

Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 171 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Conformément aux dispositions de l'article L. 651-4 du code de commerce, pour l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 652-1 du même code, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du même code, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 du même code.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.