Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/01/2006 au 06/06/2015En vigueur du 01 janvier 2006 au 06 juin 2015

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Article L145 A

Version en vigueur du 01/01/2006 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 06 juin 2015

Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 171 () JORF 27 juillet 2005

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 611-2 du code de commerce, le président du tribunal de commerce peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.