Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/01/1982 au 04/07/1992En vigueur du 01 janvier 1982 au 04 juillet 1992

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Article L124

Version en vigueur du 01/01/1982 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 04 juillet 1992

Conformément à l'article L. 316-2 du code de la construction et de l'habitation, les agents des administrations compétentes, commissionnés à cet effet, peuvent recevoir de l'administration des impôts et des services extérieurs du Trésor communication des renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat.