Article L82 C
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 92
Modifié par LOI n°2013-1117
du 6 décembre 2013 - art. 17 (Ab)
A l'occasion de toute procédure judiciaire, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances.
Cette dernière porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l'état d'avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication de ces dossiers.
Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l'administration des finances fait l'objet d'une communication au ministère public.