Article L57
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990
L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués.
Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.