Livre des procédures fiscales

En vigueur du 31/12/1991 au 01/01/2002En vigueur du 31 décembre 1991 au 01 janvier 2002

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Article L45 A

Version en vigueur du 31/12/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi - art. 100 (V) JORF 31 décembre 1991

Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

Sauf pour l'appréciation du caractère brevetable d'une invention mentionnée au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, le présent article n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 20 millions de francs.

Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103.