Article L16 C (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 décembre 2011
Abrogé par LOI n°2011-1978
du 28 décembre 2011 - art. 54
Création Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 41 (V) JORF 31 décembre 2004
Les agents du Trésor public, concurremment avec les agents de l'administration des impôts, assurent le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
Les opérations effectuées par les agents du Trésor public ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.