Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article L10 B

Version en vigueur depuis le 02/06/2024Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-497 du 30 mai 2024 - art. 1

En outre, les agents de la direction générale des finances publiques concourent à la recherche des infractions réprimées par les articles 222-38,225-5 et 225-6, le deuxième alinéa de l'article 321-1 et les articles 321-6 et 421-2-3 du code pénal dans le cadre des enquêtes menées sur instructions du procureur de la République. A cette fin, ils procèdent à des recherches de nature fiscale permettant de contribuer à la preuve desdites infractions. Ils en portent le résultat à la connaissance du procureur de la République.


Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, art. 24-IV.