Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 05/01/1993En vigueur depuis le 05 janvier 1993

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Article A26-2

Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993

Lors des opérations de surveillance, les organisateurs et entrepreneurs de spectacles doivent réserver aux agents du service des douanes et droits indirects une place au contrôle et un bureau doit être mis à leur disposition pour l'arrêté des comptes.

Les organisateurs et entrepreneurs de spectacles doivent également réserver aux agents de l'administration des impôts une place au contrôle et un bureau pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts ;

Les agents établissent, d'après les coupons de contrôle, et d'après les souches de carnets, un relevé récapitulatif des entrées. Ils procèdent à tous rapprochements utiles avec les billets, invitations, au vu desquels les places gratuites ou à prix réduit sont accordées, les feuilles de location ou d'abonnement, les bordereaux des guichets de vente et le plan sur lequel sont marquées les places occupées.