Article 235 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 31 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 64 (V)
Modifié par Loi - art. 39 (V) JORF 31 décembre 1991
I. - 1 Il est institué une taxe sur les personnes qui fournissent au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique des services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit.
2 Cette taxe est égale à 50% des sommes perçues en rémunération des services qu'elles mettent à la disposition du public.
3 La taxe est constatée et recouvrée comme en matière d'impôt direct.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des services visés au I (1).
(1) Annexe II, art. 159 A à 159 C.