Code général des impôts

Abrogé depuis le 31/03/2022Abrogé depuis le 31 mars 2022

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Article 1840 T bis

Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

Abrogé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996

Le porteur d'une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre, conformément aux articles 910 et 911, ne peut jusqu'à l'acquittement des droits de timbre et des amendes encourues, exercer aucun des recours qui lui sont accordés par la loi contre le tireur, les endosseurs et les autres obligés.

Est également suspendu jusqu'au paiement des droits de timbre et des pénalités encourues l'exercice des recours appartenant au porteur de tout autre effet sujet au timbre et non timbré ou non visé pour timbre, conformément aux mêmes articles.

Toutes stipulations contraires sont nulles.