Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

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Article 1840 G quater

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

Abrogé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 4 JORF 31 décembre 1998

Lorsque l'engagement prévu soit à l'article 710, soit à l'article 711 n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter à première réquisition le complément d'imposition dont il avait été dispensé et, en outre, un droit supplémentaire de 6 %.