Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article 1838

Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

En cas de récidive dans les dix ans d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel, convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manœuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, est frappé de destitution, sans préjudice des peines portées à l'article 366 du code pénal, en cas de complicité du délit spécifié à l'article 1837.