Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1981 au 14/05/2009En vigueur du 01 juillet 1981 au 14 mai 2009

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Article 1825 F

Version en vigueur du 01/07/1981 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 14 mai 2009

Aucun indicateur ne peut prétendre à une remise ou rémunération quelconque s'il n'est justifié par écrit que les renseignements qu'il a fournis l'ont été avant le procès-verbal.

Les peines de l'article 373 du code pénal sont applicables à tout individu convaincu d'avoir, verbalement ou par écrit, dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues contraventions aux lois fiscales.