Code général des impôts

En vigueur depuis le 16/05/2001En vigueur depuis le 16 mai 2001

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Article 1813

Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

a. Est puni d'une amende pénale de 1.000 F à 40.000 F, quiconque, n'étant pas titulaire de la dérogation prévue à l'article 311 bis, a, à titre professionnel, utilisé un appareil de distillation ambulant;

b. Toute infraction aux dispositions de l'article 306 est punie des mêmes peines;

c. En cas de récidive, la peine d'amende encourue en application des a et b peut être élevée jusqu'à 120.000 F et un emprisonnement d'un mois à un an peut en outre être prononcé.

Est considéré comme en état de récidive légale quiconque ayant été condamné pour un délit prévu par l'une des législations ayant pour objet la prévention, la répression ou la cure de l'alcoolisme ou de l'ivresse, ou par la législation sur la police des débits de boissons, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application des a et b.