Article 1806
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.