Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994En vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1801

Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

En cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si l'inculpé n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 737 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité de une à trois fois les droits.