Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

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Article 1798

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

Les infractions mentionnées à l'article 1812 sont punies, à la requête du service des impôts, des peines fiscales prévues à l'article 1791.

Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossiblité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni indépendamment des peines prévues à l'article 1812-1, troisième alinéa, des peines applicables à la fabrication, à la vente en gros ou en détail, ainsi qu'à la circulation de 40 litres d'alcool pur du produit prohibé.