Article 1784
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 9 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables, l'inobservation de l'une quelconque des formalités prescrites par les articles 286, 290 bis, 290 sexies et 293 E ainsi que la délivrance des pièces prévues à l'article 290 bis qui comporteraient des énonciations erronées pourront faire l'objet d'une amende fiscale de 7,5 euros.