Article 1770 nonies
Transféré par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
Création Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 41 (V) JORF 31 décembre 2004
Les établissements mentionnés à l'article L. 96 E du livre des procédures fiscales qui s'abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés par l'administration dans le cadre du contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du présent code ou qui auront fourni des renseignements inexacts ou incomplets sont passibles d'une amende de 15 euros par information inexacte ou manquante. Cette amende est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; son contentieux est suivi par le Trésor public.