Article 1758 bis
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 17 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi 94-1163 1994-12-29 art. 37 II Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994
En cas de non-respect de l'engagement prévu au premier alinéa du c du 1 de l'article 145 la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré des intérêts de retard décomptés au taux de 0,75 % par mois. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession.