Code général des impôts

En vigueur depuis le 05/07/2001En vigueur depuis le 05 juillet 2001

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Article 1746

Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 décembre 1992

1. En cas de récidive de l'infraction définie à l'article 1737, le tribunal peut, outre l'amende fiscale prévue audit article, prononcer une peine de six jours à six mois de prison.

2. S'il y a opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt, il sera fait application des peines prévues à l'article 224 du code pénal.