Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1985 au 27/10/1995En vigueur du 01 janvier 1985 au 27 octobre 1995

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Article 1740 quater

Version en vigueur du 01/01/1985 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 27 octobre 1995

Créé par Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 81 (P) JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés à l'article 199 sexies C, comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.