Article 1708
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 21 () JORF 8 décembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 25 (V) JORF 8 décembre 2005
Dans tous les cas, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d'établissements ou de succursales, ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances et ses pénalités.
Cette taxe est perçue dans des conditions qui sont fixées par décret.