Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990En vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

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Article 1708

Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

Dans tous les cas, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d'établissements ou de succursales, ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances et des pénalités.

Cette taxe est perçue dans des conditions qui sont fixées par décret (1).

1) Annexe III, art. 385 à 390.