Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 1706

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Les greffiers ne sont personnellement tenus de l'acquittement des droits que dans les cas prévus par l'article 1840 C. Ils continuent de jouir de la faculté accordée par l'article 1840 D pour les jugements et actes y énoncés.