Code général des impôts

En vigueur depuis le 12/08/2018En vigueur depuis le 12 août 2018

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Article 1679

Version en vigueur du 31/12/2003 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 01 mai 2010

Modifié par Loi - art. 37 (V)

Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au comptable de la direction générale des impôts dans les conditions et délais qui sont fixés par décret.

La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 840 euros. Lorsque ce montant est supérieur à 840 euros sans excéder 1 680 euros, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 1 680 euros et ce montant.