Code général des impôts

En vigueur du 23/07/2009 au 21/01/2017En vigueur du 23 juillet 2009 au 21 janvier 2017

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Article 1659 A

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Les rôles primitifs des impôts directs locaux ainsi que des taxes directes perçues au profit de certains établissements publics et organismes divers peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les rôles supplémentaires.