Article 1935
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Sous réserve du cas prévu à l'article 159 de l'annexe II au présent code, les réclamations sont instruites par les agents du service des impôts.
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.