Code général des impôts

En vigueur depuis le 16/10/2007En vigueur depuis le 16 octobre 2007

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Article 1917

Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992

Les dispositions de l'article 1912 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts (1).

(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 281 et L 282.