Code général des impôts

En vigueur depuis le 23/05/2003En vigueur depuis le 23 mai 2003

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Article 1873

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

Dans le cas où la saisie n'étant pas déclarée valable, l'administration interjette appel du jugement, les moyens de transport et tous les objets sujets à dépérissement ne sont remis que sous caution solvable, après estimation de leur valeur.