Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article 1840 N quater

Version en vigueur du 12/07/1985 au 10/08/1987Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 10 août 1987

Modifié par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 18 (V) JORF 12 juillet 1985

I Sous réserve de l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 en cas de retard dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur toutes autres infractions à l'application des tarifs fixés conformément aux articles 1599 G, 1599 decies et 1599 undecies, aux dispositions de l'article 1599 F, des articles 317 nonies à 317 octodecies de l'annexe II au présent code ainsi qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe sont sanctionnés par une amende fiscale égale au double de la taxe.

II (Abrogé)