Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1986En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1986

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Article 1788

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1986

Toute contravention à l'article 302 octies est passible d'une amende de 1 F à 50 F prononcée par le tribunal correctionnel à la requête de l'administration (1).

En cas de récidive, les marchandises sont confisquées.

Faute par les redevables intéressés de produire les justifications prévues ou de présenter le récépissé de consignation visé audit article, les marchandises mises en vente sont saisies à leurs frais jusqu'à ce qu'ils se soient conformés aux prescriptions de la loi.

Si, dans un délai de huit jours, ils n'ont pas satisfait à ces prescriptions, les marchandises saisies sont vendues publiquement pour désintéresser le Trésor.

S'il s'agit de marchandises périssables, la vente est effectuée immédiatement sous réserve des droits des intéressés.

(1) En ce qui concerne la constatation des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L. 212.