Article 1785 E
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 25 (V) JORF 8 décembre 2005
En cas d'option pour l'imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée de la déduction pour investissement visée à l'article 244 septies, les dispositions de l'article 1759 ter sont applicables, dans les mêmes conditions, à la taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, il est fait application de l'amende fiscale visée à l'article 1731 et égale au double des majorations prévues à l'article 1729.