Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/11/2023En vigueur depuis le 01 novembre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1785 B

Version en vigueur du 09/07/1987 au 31/03/1999Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 31 mars 1999

Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 V, VI JORF 9 juillet 1987

Dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de plus de 20 % à la somme réellement due, le redevable supporte les pénalités prévues à l'article 1731, sans préjudice, le cas échéant, des autres pénalités applicables.