Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1987En vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1987

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Article 1785 B

Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1987

Dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de plus de 20 % à la somme réellement due, le redevable supporte la pénalité prévue à l'article 1727, sans préjudice, le cas échéant, des autres pénalités applicables.