Code général des impôts

En vigueur du 15/07/1985 au 31/03/2001En vigueur du 15 juillet 1985 au 31 mars 2001

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Article 1771

Version en vigueur du 09/07/1987 au 15/06/1990Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 15 juin 1990

Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 V, VI JORF 9 juillet 1987

Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731, d'une amende pénale de 3.600 F à 60.000 F et d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus.