Code général des impôts

En vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2020En vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2020

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Article 1762 A

Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/03/2000Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 mars 2000

Modifié par Loi - art. 18 () JORF 31 décembre 1995

I. Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A ((et au B de l'article 1681 quater A)) (M), n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 % ; elle est acquittée avec le prélèvement suivant.

II. En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1761 et, le cas échéant des articles 1664 et 1762, ((soit, en matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies)) (M). Il doit acquitter une majoration égale à 3 % de la somme affectée par ce deuxième retard.

III. Les majorations prévues aux I et II s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice ((en exécution soit des articles 1761 et 1762, soit des articles 1761 et 1762 quater)) (M).

Elles ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part. Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements visés à l'article 1681 D, elles sont mises à la charge de ces derniers.

IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).

(1) Annexe II, art. 384 septies A.

(M) Modification.