Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1983 au 09/07/1987En vigueur du 01 janvier 1983 au 09 juillet 1987

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Article 1758 quater

Version en vigueur du 01/01/1983 au 09/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 09 juillet 1987

Création Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 103 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983

Lorsque l'entreprise n'a pas effectué, dans le délai prévu à l'article 226 A, le versement mentionné au même article ou a effectué un versement insuffisant, le montant de la taxe d'apprentissage est majoré de l'insuffisance constatée (1).

Le complément de taxe prévu au premier alinéa donne lieu à l'application des dispositions des articles 1727, 1731 et 1758 ter lorsqu'il n'a pas été versé dans le délai légal de paiement de la taxe d'apprentissage.

(1) Disposition applicable pour la taxe d'apprentissage due à raison des salaires versés à compter du 1er janvier 1983.