Code général des impôts

En vigueur du 09/07/1987 au 27/03/2004En vigueur du 09 juillet 1987 au 27 mars 2004

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Article 1757

Version en vigueur du 09/07/1987 au 27/03/2004Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 27 mars 2004

Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 9 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 III, VI JORF 9 juillet 1987

Les dispositions de l'article 1729 sont applicables en ce qui concerne toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus soit dans les territoires d'outre-mer ou dans les Etats de l'ancienne Communauté, soit à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l'article 170. Toutefois l'intérêt de retard et la majoration ne portent que sur le supplément de droit dû en application du 2 de l'article 173.