Code général des impôts

En vigueur du 09/07/1987 au 31/12/1991En vigueur du 09 juillet 1987 au 31 décembre 1991

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Article 1756 ter

Version en vigueur du 09/07/1987 au 31/12/1991Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 31 décembre 1991

Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 I,VI JORF 9 juillet 1987

En cas de manquement à leurs engagements envers l'Etat, les sociétés financières d'innovation visées à l'article 4-III-A de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 qui ont conclu une convention avec le ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article 4-III-B de la même loi doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital social agréé qui n'a pas été employée de manière conforme à la convention (1). En cas de résiliation de la convention par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, cette indemnité atteint le quart du capital social agréé; elle est augmentée d'un intérêt de retard calculé au taux prévu à l'article 1727 à compter de la date de la constitution de la société, sans que, toutefois, ce taux puisse excéder 25 %. Le montant des indemnités visées ci-dessus est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de ces indemnités sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.

(1) Voir décret n° 73-124 du 5 février 1973 (J.O. du 10).