Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

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Article 1732

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Dans les cas de dissimulation définis à l'article 1649 quinquies B il est dû une amende égale au double des droits, impôts ou taxes réellement exigibles.

Cette amende est à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui en sont tenues solidairement.